82. Accès au dossier. Les dossiers portés en appel et entendus par la Division administrative et d’appel qui contiennent des pièces qui sont soumises à une ordonnance de confidentialité doivent porter une mention spécifique à cet égard. Les parties doivent aviser le greffe de l’ordonnance émise par la première instance dont la décision est portée en appel.
D. 1099-2015, a. 82; 201-2021D. 201-2021, a. 311.